Un successeur peut renoncer à la succession pour plusieurs raisons :
- se libérer de son obligation au passif ;
- se soustraire à son obligation au rapport des libéralités qu’il a reçues du défunt ;
- et, désormais, s’il est un enfant ou un frère ou une sœur du défunt, pour que la succession soit transmise à ses descendants par représentation.
Quels que soient leurs motifs, les renonciations à succession sont peu fréquentes.
Ces renonciations à succession abdicatives doivent être distinguées des renonciations à succession translatives, par lesquelles le prétendu renonçant cède les droits successoraux après les avoir acceptés. C’est le cas lorsque la renonciation est consentie à titre onéreux ou à certains descendants, cohéritiers, ou encore héritiers de rang subséquent2.
Conditions de renonciation
La renonciation à succession est soumise à des règles de forme qui sont justifiées par la protection des tiers, notamment les créanciers successoraux et les cohéritiers.
Aux termes de l’article 804 alinéa I du Code civil, « la renonciation à une succession ne se présume pas. ». Elle doit être certaine.
L’article 804 alinéa 2 poursuit : « pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. »
Par conséquent, l’opposabilité aux tiers de la renonciation résulte d’une déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. Tant que cette déclaration n’est pas effectuée, la renonciation est valable, mais n’est pas opposable aux tiers. Notamment, les créanciers successoraux pourraient sommer l’héritier de prendre parti, ou même le poursuivre s’il effectue malencontreusement des actes d’acceptation tacite.
Cette déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle le renonçant est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant.
En vertu d’une interprétation de l’article 724-1 du Code Civil confortée par la nouvelle rédaction de l’article 804, les règles relatives à l’option successorale s’appliquent non seulement aux héritiers légaux, mais aussi en tant que de besoin aux légataires et donataires universels ou à titre universel.
Il en résulte que non seulement l’héritier légal, mais aussi le légataire et le donataire universel ou à titre universel doivent formaliser leur renonciation par une déclaration expresse au greffe du tribunal de grande instance à peine d’inopposabilité aux tiers.
En revanche, le légataire ou le donataire à titre particulier peut renoncer tacitement au bénéfice de sa libéralité et sans le déclarer au greffe.
À lire aussi : Comment refuser une succession ?