La donation-partage : mieux comprendre cette notion

La donation-partage, ou partage d’ascendants, est la possibilité accordée à ceux-ci de partager eux-mêmes leurs successions entre leurs descendants, par le biais de lots attribués à chacun d’entre eux.

donation petits enfantsCette pratique a l’avantage d’attribuer à chacun des enfants ce qui lui convient le mieux dans le patrimoine successoral, non seulement relativement à ses souhaits personnels, mais aussi en fonction de ses capacités et de ses compétences ; cela évite aussi le recours pénible au tirage au sort en cas de désaccord profond.

Cette donation est surtout utilisée dans le cas où l’ascendant, trop âgé ou atteint par la maladie, sentant ses forces vaciller et son esprit perdre en lucidité, passe la main à ses enfants pour la reprise ou plutôt la continuation de ses affaires (entreprise, fonds de commerce, terrains agricoles, ferme, etc.).

La donation-partage est soumise aux mêmes formalités, règles et conditions que celles prescrites pour tout autre type de donations entre vifs : elle doit être faite par acte notarié, sous peine de nullité.

Le partage ainsi établi par les ascendants ne peut en aucun cas faire l’objet d’une action en revendication de la part des descendants ou de l’un d’entre eux pour cause de lésion.

Si les ascendants n’ont pas procédé au partage de la totalité de leur patrimoine, mais seulement d’une partie de celui-ci, les biens restants seront alors attribués aux héritiers selon les règles légales qui régissent les dévolutions successorales en général.

La donation-partage ne peut porter que sur des biens qui existent effectivement dans le patrimoine successoral, au jour de la rédaction de l’acte de donation.

Elle ne peut en aucun cas porter sur des biens à venir, s’apparentant encore, par ce caractère, aux donations entre vifs en général.

Les biens attribués par donation-partage sont imputables sur la part de réserve de chacun des héritiers ; à moins qu’il n’ait été expressément convenu dans l’acte même de donation-partage que ces biens ne feraient pas l’objet d’un rapport à succession.

Il faut en effet distinguer la donation dite en avancement d’hoirie et la donation faite avec dispense de rapport.

La donation en avancement d’hoirie

Elle s’impute d’abord sur la réserve de l’héritier à qui elle est faite. Ce qui implique qu’elle ne peut être faite qu’en faveur d’un héritier réservataire, et, en l’occurrence, uniquement d’un descendant.

Si le montant de la donation dépasse le montant de sa part de réserve, il faudra alors en imputer le surplus sur le montant de la quotité disponible.

La donation avec dispense de rapport

Elle sort entièrement de la succession. Il n’en sera pas fait mention lors des opérations de dévolution successorale.

Cette donation s’impute, elle, uniquement sur la quotité disponible. Ce qui revient à dire que l’héritier réservataire (et uniquement celui-ci) qui en bénéficie pourra cumuler sa part de réserve laissée intacte et la donation qui lui est faite.

Le second héritier sera bien sûr avantagé par rapport au premier, mais si la loi interdit de déshériter totalement l’un de ses descendants, elle autorise, ou tout au moins ferme les yeux sur la préférence qui peut aller à l’un d’eux au détriment des autres.

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