Quand un jugement est exécutoire, cela signifie qu’il doit être exécuté de plein droit à partir du moment où il possède l’autorité de la chose jugée. Pour produire des effets et pour qu’il soit opposable à la personne jugée, quand le juge rend sa décision, le jugement doit posséder un caractère exécutoire. Tout savoir sur le jugement exécutoire !
Sommaire
Le jugement exécutoire : sa définition
On peut qualifier un jugement d’exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée. Dans un procès, il y a la victime qui cherche à retrouver ses droits et la partie qui va être condamnée. La victime cherche généralement à obtenir des dommages et intérêts, elle peut également demander que sa créance soit bien réglée ou tout simplement obtenir la réalisation de la prestation convenue, c’est le cas dans le respect des obligations contractuelles par exemple. Ce n’est que dans le cadre du jugement exécutoire que ce sera possible et qu’elle peut obtenir gain de cause même si c’est de manière forcée.
Le jugement exécutoire de plein droit
Un jugement exécutoire est un jugement dont la décision ne supporte plus aucun recours suspensif du fait de l’expiration du délai de recours et l’absence de recours en appel. Le jugement ayant bénéficié d’une exécution provisoire est également un jugement exécutoire.
Les jugements exécutoires de plein droit sont des jugements rendus en premier et en dernier ressort. C’est le cas des ordonnances de référé, des ordonnances du juge de mise en état, des créances alimentaires, des ordonnances sur requête et des mesures provisoires nécessaires pour l’instance.
Le jugement exécutoire par provision
Si un recours suspensif a été formé, le jugement ne peut en principe pas être exécuté. Mais une décision de justice peut devenir exécutoire par provision, c’est-à-dire de manière provisoire. C’est une exception qui autorise la partie ayant gagné le procès à exécuter le jugement malgré l’existence d’un autre recours déjà introduit contre ce jugement.
C’est le cas de l’ordonnance de référé, l’ordonnance de juge de mise en état, de l’ordonnance sur requête, mais également du jugement rendu par défaut avec une motivation spéciale et du jugement contenant des dispositions conservatoires ou urgentes.
Quelles conditions sont-elles nécessaires pour que le jugement soit exécutoire ?
Tous les jugements ne sont pas forcément exécutoires. Il faut qu’ils respectent des conditions pour que la partie condamnée puisse être obligée d’exécuter les jugements.
L’existence d’une formule exécutoire
Il est impératif que le jugement soit revêtu de la formule exécutoire selon l’article 502 du Code de procédure civile. Celle-ci est formalisée par une formule dans le jugement et suivie d’un tampon de la République française. Cette formule est indispensable pour permettre aux autorités publiques de la reconnaitre et d’exécuter le jugement.
La partie condamnée doit être notifiée et signifiée du jugement pour que la décision soit considérée comme exécutoire. C’est l’huissier de justice ou le greffier qui s’en charge. Cependant ce n’est pas toujours le cas notamment concernant l’ordonnance de référé qui est exécutoire au vu de la minute à cause du caractère urgent.
L’absence de délai de grâce
Le débiteur peut se voir accorder un délai de grâce qui est un délai supplémentaire pour s’exécuter. Il l’obtient après que le juge a pris en considération sa situation personnelle et économique.
Le bénéfice de l’exécution provisoire par la volonté du juge
Il se peut que la décision soit exécutoire de manière provisoire, dans l’urgence par exemple. On dit alors qu’il y a une procédure de référé. En la matière, l’ordonnance est toujours exécutoire. Le demandeur demande alors au juge des référés de prononcer des mesures conservatoires ou provisoires. Elles sont prononcées en attendant le jugement définitif qui permet de préserver ses droits. Le caractère provisoire est automatique en matière civile. Depuis janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire même si elles ne peuvent arguer la force de la chose jugée. La loi et le juge peuvent déroger à ce principe.
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