De manière générale, la communauté est dissoute par la mort de l’un des époux, par le divorce, la séparation de corps, la séparation de biens judiciaire ou encore le changement de régime matrimonial. Opter pour l’un ou l’autre de ces régimes n’est donc pas neutre, la communauté n’étant pas la même, en cas de dissolution de l’union (sans clause ou convention matrimoniale particulière).
Le choix d’un régime matrimonial déterminant trois masses de biens :
- la masse des biens propres de l’époux,
- la masse des biens propres de l’épouse,
- et la masse commune des biens des deux époux).
Il est alors intéressant de faire régulièrement, tous les dix ans par exemple, l’inventaire de ces trois masses.
En effet, la nature du contrat de mariage (choix du contrat, correctifs, modification du contrat, changement de régime matrimonial) est un élément clef de la dévolution successorale qui doit être appréhendé comme un véritable instrument de gestion de la transmission.
A condition de ne pas aller à l’encontre du droit français, nous disposons d’une très grande liberté en matière de contrat de mariage et il est tout à fait possible, non seulement de choisir l’un des régimes existant, mais aussi de rédiger un contrat sur mesure (seulement 12 % des mariages donnent lieu à un contrat établi par/devant un notaire en 2016).
Dans cet esprit, il faut retenir qu’il est tout à fait possible de prévoir des avantages matrimoniaux, notamment avec les clauses de partage qui permettent d’attribuer au conjoint survivant par exemple tel bien défini.
Dans un contrat de mariage du type « séparation de biens avec participation aux acquêts », les clauses dites de « partage inégal » sont des clauses d’attribution au dernier vivant ; ces biens s’inscrivent donc hors succession et, le conjoint survivant n’aura pas de droits à payer sur ces biens particuliers.
Plus généralement, les avantages pour le conjoint survivant inclus dans le contrat de mariage sont réputés hors succession et ne donnent en conséquence lieu ni à partage, ni à droits de succession.
Mais attention, ces clauses sont irrévocables à moins d’un divorce (123.500 divorces en 2014 selon les derniers chiffres de l’Insee) ou d’une modification de régime matrimonial. Il est en effet possible de modifier, voire de changer, un contrat de mariage, de mettre en place des conventions matrimoniales (clauses d’attribution, de partage, etc.) à condition toutefois :
- que le contrat actuel ait au moins deux ans d’ancienneté,
- que les enfants aient été avertis,
- que l’acte ait été établi par un notaire et que le Tribunal homologue le changement (le Tribunal juge en fonction de l’intérêt de la famille).
Ainsi, il est relativement fréquent que pour protéger le conjoint dans une optique de succession, il y ait modification du contrat de mariage au profit de la communauté universelle. Mais le Tribunal de Grande Instance doit veiller à ce que cette modification de régime matrimonial se fasse bien dans l’intérêt des familles en ne lésant pas les héritiers réservataires qui seront consultés. En tout état de cause, un changement de régime matrimonial demeure une procédure relativement lourde et coûteuse : entre 2 000 et 4 000 € en moyenne.
« Le divorce et la séparation ont beau être répandus aujourd’hui, la procédure à suivre reste chronophage et onéreuse dans la plupart des pays » explique un avocat spécialisé en droit du divorce.
Si chacun des époux peut faire librement donation de ses biens propres, la transmission sous forme de donation d’un bien commun du vivant des deux époux n’est possible qu’avec l’accord des deux.
En effet, les époux ne peuvent disposer séparément par donation des biens de la communauté. A contrario, les legs faits par testament peuvent être réalisés par chacun des époux sans l’accord de l’autre à condition de ne pas excéder sa part dans la communauté.
Enfin, une donation entre futurs époux, consentie dans le contrat de mariage, présente le grand « inconvénient » d’être irrévocable.